Collège des sage-femmes
| Question 1 : Seuls les titulaires sont-ils éligibles pour élire et/ou siéger au sein du collège des sages-femmes à la CME ? |
| En l'absence de précision à l'article R.6144-3 du code de la santé publique relatif à la composition de la CME sur la qualité des représentants élus des sages-femmes, il convient de ne pas restreindre la participation aux seuls titulaires. Sont électeurs et éligibles tous les personnels régulièrement recrutés par l'établissement, sous réserve des incompatibilités prévues par leur statut. Article du code de la santé publique applicable : |
| Question 2 : Faut-il désigner des suppléants ? |
| Il faut autant de suppléants que de sièges à pourvoir, le nombre de sièges étant déterminé par l'établissement dans son règlement intérieur. Article du code de la santé publique applicable : |
| Question 3 : Si un établissement dispose d'un Centre Périnatal de Proximité mais qu'il ne pratique pas d'accouchement, est-il nécessaire d'élire un collège pour les sages-femmes ? |
| Si l'établissement ne dispose pas d'une activité de gynécologie obstétrique au sens du droit des autorisations, il n'est pas nécessaire d'avoir un collège avec les représentants des sages-femmes. Article du code de la santé publique applicable : |
Document de référence commun
Guide ANAP « La loi HPST à l'hôpital, les clés pour comprendre », P. 28 à 32
Incompatibilités
| Question 4 : Est-il possible pour un membre de la CME de siéger à plusieurs titres (par exemple, en tant que représentant des responsables de structures internes, représentant des praticiens titulaires ou des personnels temporaires ou non titulaires et représentant des contractuels etc) ? |
| Les membres des collèges ne peuvent être électeurs et éligibles à plus d'un titre. Cela signifie que les praticiens qui siègent dans le collège des responsables de structures internes ne pourront pas siéger dans d'autres collèges même si ces derniers représentent leur catégorie (praticien titulaire, personnel contractuel etc). Ils doivent choisir le collège dans lequel ils veulent siéger. Article du code de la santé publique applicable : |
| Question 5 : Un chef de pôle peut-il candidater à la présidence de la CME et démissionner ensuite de la chefferie de pôle par incompatibilité des fonctions ? |
| Cette opération n'est pas possible et constitue un détournement de procédure. En effet, le II. de l'article de l'article R. 6144-4 précise que « Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ou de la même discipline qui a obtenu le plus grand nombre de voix. ». Or, pour être président de la CME le praticien en question devrait, comme il en a l'intention, cesser d'être chef de pôle. Or, s'il cessait d'être chef de pôle il abandonnerait la fonction qui lui permettait de siéger à la CME ; il cesserait donc d'appartenir à cette instance et ne pourrait en devenir président, conformément au 1er alinéa de l'article R. 6144-5 : " La commission élit son président et son vice-président parmi les praticiens titulaires qui en sont membres ". Articles du code de la santé publique applicable : |
| Question 6 : Dans le cas où un praticien hospitalier, membre de la CME en sa qualité de PH, est nommé chef de pôle, peut-il continuer à siéger au titre de PH ? |
| L'article R6144-3 du code de la santé publique fixe la composition de la CME : « I.-La composition de la commission médicale d'établissement des centres hospitaliers est fixée comme suit : 1° L'ensemble des chefs de pôle d'activités cliniques et médico-techniques de l'établissement ; Les chefs de pôles sont membres de droit de la CME, contrairement aux autres membres qui sont élus. D'autre part, un membre de la CME ne peut pas siéger à plus d'un titre (par exemple, à la fois en tant que représentant des responsables de structures internes et représentant des praticiens titulaires). (Article R6144-4) Dans le cas évoqué, la personne siège de droit à la CME en tant que chef de pôle. Elle ne peut donc plus y siéger à un autre titre. Par conséquent, elle doit être remplacée par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections de la CME (Article R6144-4). |
Document de référence commun
Guide ANAP « La loi HPST à l'hôpital, les clés pour comprendre », P. 28 à 32
Éligibilité
| Question 7 : Les praticiens attachés associés peuvent être membres électeurs et éligibles dans leur collège ? |
| Oui, les praticiens attachés associés peuvent être électeurs et/ou éligibles aux élections de la CME. Article du code de la santé publique applicable : R.6144-3 |
Document de référence commun
Guide ANAP « La loi HPST à l'hôpital, les clés pour comprendre », P. 28 à 32
Démission/remplacement
| Question 8 : La CME peut-elle continuer à se réunir suite à la démission d'un de ses membres ? |
| L'établissement doit pourvoir au remplacement des membres démissionnaires de ses instances dans un délai raisonnable. Ainsi, ses instances peuvent, si la démission est récente, se réunir valablement, sans que le remplacement n'ait été effectué, dès lors qu'un certain délai est nécessaire, afin d'y pourvoir. |
Document de référence commun
Guide ANAP « La loi HPST à l'hôpital, les clés pour comprendre », P. 28 à 32
Compétences de la CME
| Question 9 : L'article R. 6144-1 du code de la santé publique prévoit que la CME est consultée, notamment, sur "la politique de formation des étudiants et internes" : qu'entend-on par là, sachant que cette politique relève en grande partie des universités ? |
| La politique de formation des internes et des étudiants est placée sous la responsabilité de l'université pour les professions dont la formation initiale en dépend (étudiants de deuxième et troisième cycle en médecine, pharmacie, odontologie…). L'avis de la CME est requis sur l'organisation de la partie professionnelle de la formation initiale et en particulier l'impact sur la programmation et la gestion des stages des étudiants et des internes dans les services hospitaliers (accueil, déroulement des stages, liens avec la clinique, évaluation…). Dans l'absolu, chaque hôpital devrait définir sa contribution à la mission de formation initiale des professions de santé à exercice réglementé ; cette contribution, pour les professions médicales et pharmaceutiques prend essentiellement la forme d'un descriptif des engagements et moyens de l'établissement pour assurer au mieux l'organisation des stages cliniques. Article du code de la santé publique applicable : |
Document de référence commun
Guide ANAP « La loi HPST à l'hôpital, les clés pour comprendre », P. 28 à 32
Conférence médicale des établissements privés
| Question 10 : Quelles sont les modalités de désignation du président de la conférence médicale des établissements privés de santé ? |
| Un président de conférence médicale d'établissement doit être désigné selon les modalités fixées par chaque conférence dans son règlement intérieur. |
Représentant du CTE à la CME
| Question 11 : Quel est l'impact des élections professionnelles de la fonction publique sur les CME ? |
| Un représentant du CTE, élu en son sein, est membre de la CME avec voix consultative. Suite au renouvellement des CTE, un nouveau représentant du CTE à la CME doit être élu au sein du CTE. |
Présidence
| Question 12 : Est-il possible d'effectuer plus de 2 mandats de président de CME ? |
| L'article R6144-5 du code de la santé publique précise que « les fonctions de président de la commission médicale d'établissement sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. » Par conséquent, il n'est pas possible pour un président de CME d'effectuer 3 mandats. Article du code de la santé publique applicable : |
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