Les représentants issus des collectivités territoriales ou de leurs groupements
La présidence
| Question 1 : Suite à des élections municipales, cantonales ou régionales, le président du CS, s'il est issu d'une collectivité, continue-t-il de siéger ? Qui assure la présidence du CS dans l'attente de l'élection d'un nouveau président ? |
| Dans l'hypothèse où le président du CS est un élu et qu'il perd les fonctions au titre desquelles il siégeait au sein du CS, il conviendra de procéder à une élection pour désigner un nouveau président. Remarque : une nouvelle élection doit être organisée également dans l'hypothèse où la personne a été réélue (ex. par exemple si un maire, président du CS, est réélu en tant que maire). Pour assurer la continuité de la fonction, le vice-président préside en l'absence du président. Si le vice-président est lui-même un élu et qu'il perd son mandat, la présidence peut être assurée par le doyen d'âge désigné au sein des collèges 1 ou 3 jusqu'à l'élection d'un nouveau président dans les formes prévues à l'article R.6143-5. Articles du code de la santé publique applicable : |
| Question 2 : Une nouvelle élection est-elle nécessaire en cas de décès du président du CS ? |
| En cas de décès du président du CS, une nouvelle élection est systématiquement nécessaire. Le nouveau représentant désigné par la collectivité ne conserve pas le mandat de son prédécesseur au sein du CS et une nouvelle élection doit être organisée. Article du code de la santé publique applicable : |
L'ensemble des membres
| Question 3 : Quelle est la durée du mandat des membres du CS issus des collectivités territoriales ? |
| La durée théorique du mandat est de 5 ans. Néanmoins, la durée réelle peut être inférieure si la personne perd la fonction au titre de laquelle elle siégeait au sein du CS. En cas de renouvellement des membres désignés par les collectivités territoriales à la suite d'un renouvellement de ces assemblées (lors d'élections municipales cantonales ou régionales), le nouveau membre est désigné pour un mandat de 5 ans au sein du conseil de surveillance (et non pour la durée restante du mandat de son prédécesseur). Ceci est valable également pour le président du conseil de surveillance, désigné pour une nouvelle période de 5 ans. Article du code de la santé publique applicable : |
| Question 4 : Suite à des élections municipales, cantonales ou régionales, les membres issus des collectivités continuent-ils à assurer leur mandat ? Pendant combien de temps ? |
| Les membres siégeant au titre de représentants des collectivités territoriales continuent d'assurer leur mandat au sein du conseil de surveillance jusqu'à la désignation par les organes délibérants des collectivités ou de leurs groupements de leurs remplaçants. Article du code de la santé publique applicable : |
| Question 5 : Suite à des élections municipales, cantonales ou régionales, les membres issus des collectivités continuent-ils à assurer leur mandat ? Pendant combien de temps ? |
| Il appartient au directeur général de l'ARS de saisir les collectivités pour qu'elles désignent leurs représentants dans un délai d'un mois à compter de la saisine afin d'assurer le bon fonctionnement des établissements. Les membres du CS sont nommés par arrêté du directeur général de l'ARS. Ainsi, les nouveaux membres désignés par les conseils municipaux ou conseils communautaires ne peuvent siéger qu'à la notification ou publication de l'arrêté du DG ARS les nommant. Article du code de la santé publique applicable : |
Les représentants des ECPI
| Question 6 : Comment déterminer les EPCI amenés à désigner des représentants au CS ? |
| Si aucun EPCI ne se trouve dans le ressort de l'établissement, sont désignés un ou deux représentants de/des la principale(s) commune(s) d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre(s) que celle du siège de l'établissement principal. Si plusieurs EPCI se trouvent dans le ressort de l'établissement, le DG ARS sollicitera l'EPCI dont l'ensemble des communes membres rassemble la population la plus importante. Articles du code de la santé publique applicable : |
Le maire de la commune siège de l'établissement
| Question 7 : Le nouveau maire de la commune siège de l'établissement étant membre de droit, doit-il attendre l'arrêté modificatif du DGARS pour siéger ? |
| Le maire siège intuitu personae, il perd donc son mandat dès qu'il n'est plus maire. Dans l'attente de la nomination par le DG ARS, la place est vacante. Bien que le DG ARS soit en situation de compétence liée, c'est bien par ses actes que les membres du CS sont nommés. Articles du code de la santé publique applicable : |
Documents de référence communs
- Instruction n° DGOS/PF1/2010/112 du 7 avril 2010 relative à la mise en place des conseils de surveillance des établissements publics de santé
- Instruction DGOS/PF1 n° 2010-155 du 7 mai 2010 relative à la représentation du personnel au sein des conseils de surveillance des établissements publics de santé
- Guide ANAP « La loi HPST à l'hôpital, les clés pour comprendre », P. 10 à 14
Les élections professionnelles de décembre 2014
Représentants des personnels médicaux et non médicaux
| Question 8 : Quel est l'impact des élections professionnelles de la fonction publique sur les conseils de surveillance ? |
| Siègent au CS, au sein du collège " des représentants des personnels médicaux et non médicaux " un ou deux membres (respectivement pour les CS composés de 9 et 15 membres) désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement (CTE). Les élections professionnelles ont pour impact de renouveler les CTE et de modifier la représentativité des organisations syndicales. Les membres du CS désignés par les organisations syndicales sont donc renouvelés à l'issue des élections professionnelles. Suite aux élections, le directeur doit demander aux OS de l'établissement de désigner leurs représentants. Les noms des représentants sont ensuite transmis au DGARS qui prend un nouvel arrêté de nomination. Articles du code de la santé publique applicable : |
Documents de référence communs
- Voir documents commun ci-dessus
- Guide des élections CTE
Le renouvellement des conseils de surveillance à opérer en 2015
| Les conseils de surveillance ayant été mis en place en 2010, ceux-ci doivent-ils être entièrement renouvelés en 2015 ? |
| Les articles R6143-12 et R6143-13 du CSP indiquent que "la durée des membres de CS est de 5 ans". En pratique toutefois, cette durée peut être inférieure : 1 - Pour le collège des élus : le mandat des représentants issus des collectivités au sein de la CME prend fin lors du renouvellement de ces assemblées (lors d'élections municipales, cantonales et régionales) (cf. question 3) 2 - Pour le collège des représentants des personnels médicaux et non médicaux : a. Pour les représentants des organisations syndicales : la fin du mandat intervient lors du renouvellement des CTE (suite aux élections professionnelles de la fonction publique de décembre 2014). b. Pour les membres désignés par la CSIRMT : le mandat est de 5 ans. Il expire en même temps que les fonctions au sein de la CSIRMT. c. Pour les membres désignés par la CME : le mandat est de 5 ans. Il expire en même temps que les fonctions au sein de la CME. 3 - Pour le collège des PQ/usagers : le mandat est de 5 ans Les conseils de surveillance ayant été formés en 2010, ils devront être renouvelés pour partie en 2015 selon les modalités suivantes : 1 - une partie des représentants des collectivités sera renouvelée suite aux élections cantonales et régionales de 2015 (remarque : ces renouvellements se s'appliqueront pas aux représentants des municipalités, ceux-ci ayant été renouvelés en 2014). (cf. questions 3 à 5) Articles du code de la santé publique applicable : |
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